J.O. 304 du 31 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 22247
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Arrêté du 16 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine
NOR : EQUA0201698A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-7, D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II telles qu'elles résultent du décret no 91-660 du 11 juillet 1991 modifié, et les articles D. 133-19 à D. 133-19-10 ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine ;
Vu l'accord du ministre de la défense en date du 6 décembre 2002 ;
Vu l'avis du directoire de l'espace aérien en date du 6 décembre 2002,
Arrête :
Article 1
Dans le préambule de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé, la mention : « amendement 74 » est remplacée par la mention : « amendement 77 ».Article 2
Le deuxième alinéa du b « Exemption » du 2.2.1.4 de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé est abrogé.Article 3
Les b « Dispositions jusqu'au 31 décembre 2001 », c « Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage », d « Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage » et e « Exemption » du 2.2.1.5 de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé sont abrogés.Article 4
Il est ajouté les b « Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage », c « Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage » et d « Exemption » au 2.2.1.5 de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé, ainsi rédigés :
« b) Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage :
Tout système récepteur VOR embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3.3.8, performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage) ;
c) Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage :
Tout système récepteur d'alignement de piste ILS embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3.1.4, caractéristiques d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage) ;
d) Exemption :
Les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions des paragraphes b et c ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet. »Article 5
Le 3.2.1 « Aéronefs en vol IFR » de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé est abrogé.Article 6
Il est ajouté un 3.2.1 « Transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire » à l'annexe de l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé ainsi rédigé :
« Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur disposant de :
- la transmission automatique au sol de l'identité du vol (indicatif d'appel radiotéléphonique ou, en son absence, immatriculation de l'aéronef) ;
- la gestion du code SI (Surveillance Identifier) ;
- la diversité d'antenne pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 5 700 kg ou dont la vitesse vraie maximale de croisière est supérieure à 463 km/h (250 noeuds) ;
- la transmission des avis de résolution (RA) émis par le système d'anti-abordage (ACAS), lorsque l'aéronef en est équipé. »Article 7
Le 3.2.2 « Aéronefs en vol VFR » de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé est numéroté 3.2.3 « Aéronefs en vol VFR ».Article 8
Il est ajouté un 3.2.2. « Aéronefs en vol IFR » à l'annexe de l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé ainsi rédigé :
« 3.2.2.1. Jusqu'au 30 mars 2005.
a) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré avant le 31 mars 2004.
Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré avant le 31 mars 2004 est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur ;
b) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré à compter du 31 mars 2004.
Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré à compter du 31 mars 2004 est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du paragraphe 3.2.1.
3.2.2.2. A compter du 31 mars 2005.
Tout aéronef est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du paragraphe 3.2.1.
3.2.2.3. Exemption.
Jusqu'au 31 décembre 2008, les aéronefs d'Etat, équipés d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur, sont exemptés des dispositions du paragraphe 3.2.2.1 et 3.2.2.2. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet. »Article 9
Au premier alinéa du 4.3.2 « Dérogations » de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé, la mention « vol humanitaire » est abrogée.Article 10
Le présent arrêté n'est pas applicable aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.Article 11
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le directeur de la navigation aérienne,
F. Morisseau